Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
ccq, r. 3.1
- Règlement sur la célébration du mariage et de l’union civile
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 18 octobre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
CCQ, r. 3.1
Règlement sur la célébration du mariage et de l’union civile
CODE CIVIL — MARIAGE ET UNION CIVILE
Code civil du Québec
(Code civil, a. 376, 1
er
al., 376.1, 376.2, 521.3, 2
e
al.)
.
CCQ-1991
20
09
septembre
2018
18
10
octobre
2018
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
3990, sec. I
A.M. 3990, sec. I
.
1
.
Le présent règlement s’applique à la célébration de tous les mariages et de toutes les unions civiles.
3990
A.M. 3990
,
a.
1
.
SECTION
II
DATE ET ENDROIT DE LA CÉLÉBRATION
3990, sec. II
A.M. 3990, sec. II
.
2
.
Un mariage ou une union civile peut être célébré à tous les jours, dans un endroit accessible ou rendu accessible au public qui respecte le caractère solennel de la célébration et qui est aménagé à cette fin.
Toutefois, le mariage ou l’union civile célébré dans un palais de justice ou par un greffier ou un greffier adjoint de la Cour supérieure doit l’être entre 9 h et 16 h 30 et ne peut pas l’être les jours suivants:
1
°
les dimanches;
2
°
les 1
er
et 2 janvier;
3
°
le Vendredi saint;
4
°
le lundi de Pâques;
5
°
le 24 juin, jour de la fête nationale;
6
°
le 1
er
juillet, anniversaire de la Confédération;
7
°
le premier lundi de septembre, fête du Travail;
8
°
le deuxième lundi d’octobre;
9
°
les 24, 25, 26 et 31 décembre;
10
°
le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
11
°
tout autre jour fixé par décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
3990
A.M. 3990
,
a.
2
.
3
.
Le greffier ou le greffier adjoint de la Cour supérieure peut célébrer un mariage ou une union civile dans un palais de justice ou dans les endroits visés aux articles 4 et 5.
Tout autre célébrant peut célébrer un mariage ou une union civile dans un palais de justice, dans un endroit visé aux articles 4 et 5 ou dans tout autre endroit convenu avec les futurs époux ou conjoints.
3990
A.M. 3990
,
a.
3
.
4
.
Si l’un des futurs époux ou conjoints est dans l’impossibilité physique de se déplacer, attestée par un certificat médical, la célébration peut avoir lieu à l’endroit où il se trouve pourvu que le célébrant en soit informé.
3990
A.M. 3990
,
a.
4
.
5
.
Si l’un des futurs époux ou conjoints est incarcéré dans un établissement de détention ou un pénitencier, la célébration peut y avoir lieu pourvu que le célébrant en soit informé.
3990
A.M. 3990
,
a.
5
.
SECTION
III
CÉLÉBRATION DU MARIAGE ET DE L’UNION CIVILE
3990, sec. III
A.M. 3990, sec. III
.
6
.
Lors de la célébration du mariage ou de l’union civile, le célébrant s’assure du caractère solennel de la célébration et du bon ordre.
3990
A.M. 3990
,
a.
6
.
7
.
Lors de la célébration du mariage ou de l’union civile, le célébrant, les futurs époux ou conjoints et les témoins doivent être présents en personne.
3990
A.M. 3990
,
a.
7
.
8
.
Au moment convenu, le célébrant s’adresse aux futurs époux ou conjoints dans les termes de la formule prévue à l’annexe I ou à l’annexe II, selon le cas. La lecture de cette formule est faite en français ou en anglais au choix des futurs époux ou conjoints.
Si le célébrant célèbre plus d’un mariage ou plus d’une union civile à la fois, il ne lit qu’une fois la formule appropriée.
Le célébrant reçoit ensuite l’échange de consentements de chacun des futurs époux ou conjoints en français ou en anglais. L’échange de consentement doit être constaté par les témoins.
3990
A.M. 3990
,
a.
8
.
9
.
Si le célébrant, l’un des futurs époux ou conjoints ou l’un des témoins ne comprend pas ou ne peut pas s’exprimer de vive voix dans la langue choisie à l’article 8, les futurs époux ou conjoints doivent retenir les services d’un interprète qui ne peut être parent de l’un d’eux ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
L’interprète doit remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude.
3990
A.M. 3990
,
a.
9
.
10
.
Après avoir procédé à la célébration du mariage ou de l’union civile, le célébrant qui est greffier ou greffier-adjoint de la Cour supérieure, notaire habilité par la loi à recevoir des actes notariés, maire, membre d’un conseil municipal ou d’arrondissement, fonctionnaire municipal, ministre du culte ou membre désigné d’une communauté mohawk doit conserver dans un endroit approprié:
1
°
une copie du jugement autorisant le mariage d’un mineur;
2
°
une copie de l’avis de publication du mariage ou de l’union civile ou, le cas échéant, de la dispense de publication;
3
°
la copie originale du célébrant de la déclaration de mariage ou d’union civile;
4
°
une copie du bulletin de mariage ou d’union civile;
5
°
une copie de tout autre document ayant servi à attester la véracité des informations fournies par les époux ou conjoints.
Tout autre célébrant doit joindre ces documents à la déclaration de mariage ou d’union civile lorsqu’il la transmet au directeur de l’état civil.
3990
A.M. 3990
,
a.
10
.
11
.
Le célébrant qui est greffier ou greffier-adjoint de la Cour supérieure, notaire habilité par la loi à recevoir des actes notariés, maire, membre d’un conseil municipal ou d’arrondissement, fonctionnaire municipal, ministre du culte ou membre désigné d’une communauté mohawk doit joindre une copie du jugement autorisant le mariage d’un mineur à la déclaration de mariage lorsqu’il la transmet au directeur de l’état civil.
3990
A.M. 3990
,
a.
11
.
SECTION
IV
MESURES POUVANT ÊTRE PRISES À L’ENCONTRE D’UN CÉLÉBRANT
3990, sec. IV
A.M. 3990, sec. IV
.
12
.
La désignation ou l’autorisation d’un célébrant qui déroge aux règles relatives à la célébration du mariage ou de l’union civile est révoquée si, à la suite d’une enquête sommaire prévue à l’article 130 du Code civil, le directeur de l’état civil n’est pas en mesure de dresser l’acte de mariage ou d’union civile en vue de son insertion dans le registre de l’état civil. Dans les autres cas, la désignation ou l’autorisation est suspendue.
3990
A.M. 3990
,
a.
12
.
13
.
Le célébrant dont la désignation ou l’autorisation est révoquée ne peut présenter une nouvelle demande que s’il s’engage, par écrit, à ne pas déroger aux règles relatives à la célébration du mariage ou de l’union civile et que 2 ans se sont écoulés depuis la révocation.
Si le célébrant déroge à nouveau à ces règles, sa désignation ou son autorisation est révoquée et il ne peut présenter une nouvelle demande.
3990
A.M. 3990
,
a.
13
.
14
.
Le célébrant dont la désignation ou l’autorisation est suspendue doit s’engager par écrit à ne pas répéter le manquement reproché avant que la suspension ne soit levée. La suspension est d’une durée de 6 mois.
Si le célébrant fait défaut de s’engager conformément au premier alinéa ou s’il déroge à nouveau aux règles relatives à la célébration du mariage ou de l’union civile, sa désignation ou son autorisation est révoquée.
3990
A.M. 3990
,
a.
14
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
3990, sec. V
A.M. 3990, sec. V
.
15
.
Le présent règlement remplace les Règles sur la célébration du mariage civil ou l’union civile (
chapitre CCQ, r. 3
).
3990
A.M. 3990
,
a.
15
.
16
.
(Omis).
3990
A.M. 3990
,
a.
16
.
Annexe I
(
a. 8, 1
er
al.
)
FORMULE UTILISÉE LORS D’UN MARIAGE
Le célébrant déclare:
(
nom d’un futur époux
),
(
nom de l’autre futur époux
),
avant de vous unir par les liens du mariage, je vous fais lecture de certains articles du Code civil qui vous exposent les droits et les devoirs des époux.
Article 392. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
Article 393. Chacun des époux conserve, en mariage, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.
Article 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
Article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale.
En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités.
Article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Chaque époux peut s’acquitter de sa contribution par son activité au foyer.
3990
A.M. 3990
,
Ann. I
.
Annexe II
(
a. 8, 1
er
al.
)
FORMULE UTILISÉE LORS D’UNE UNION CIVILE
Le célébrant déclare:
(
nom d’un futur conjoint
),
(
nom de l’autre futur conjoint
),
avant de vous unir par les liens de l’union civile, je vous fais lecture de certains articles du Code civil qui vous exposent les droits et les devoirs des conjoints.
Article 521.6. Les conjoints ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.
Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ils sont tenus de faire vie commune.
L’union civile, en ce qui concerne la direction de la famille, l’exercice de l’autorité parentale, la contribution aux charges, la résidence familiale, le patrimoine familial et la prestation compensatoire, a, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes effets que le mariage.
Les conjoints ne peuvent déroger aux dispositions du présent article quel que soit leur régime d’union civile.
En vertu de l’article 393, chacun des conjoints conserve, en union civile, son nom; il exerce ses droits civils sous ce nom.
En vertu de l’article 394, ensemble, les conjoints assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
En vertu de l’article 395, les conjoints choisissent de concert la résidence familiale.
En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités.
En vertu de l’article 396, les conjoints contribuent aux charges de l’union civile à proportion de leurs facultés respectives.
Chaque conjoint peut s’acquitter de sa contribution par son activité au foyer.
3990
A.M. 3990
,
Ann. II
.
RÉFÉRENCES
A.M. 3990, 2018 G.O. 2, 7271
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0